17. Pour favoriser la production de bois de sciage, l’Association délivre un contingent d’aménagement équivalant à la demande du producteur jusqu’à un maximum de 45% du volume du bois à prélever à cette fin conformément à la prescription sylvicole, par essence ou groupe d’essences. Ce pourcentage peut être plus élevé si la prescription sylvicole le justifie.
Décision 8190, a. 17; Décision 8470, a. 4.